J.O. Numéro 278 du 1er Décembre 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

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Arrêté du 4 septembre 2000 portant modalités d'agrément des laboratoires ou des organismes pour certains types de prélèvements et d'analyses à l'émission des substances dans l'atmosphère


NOR : ATEP0090357A


La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Vu la directive 98/34/CE du Parlement et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et notamment la notification no 2000/154/F en date du 11 avril 2000 ;
Vu la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu la loi no 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie, et notamment son article 3 ;
Vu le décret no 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour application de la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 susvisée, et notamment son article 40 ;
Vu le décret no 97-1204 du 19 décembre 1997 pris pour l'application à la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement du 1o de l'article 2 du décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu l'arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées en date du 9 mars 2000 ;
Sur proposition du directeur de la prévention des pollutions et des risques,
Arrête :


Art. 1er. - Le présent arrêté définit les conditions dans lesquelles des laboratoires ou des organismes peuvent recevoir du ministre chargé des installations classées un agrément pour certains types de prélèvements et/ou d'analyses des rejets de substances émises dans l'atmosphère à compter du 1er janvier 2002.

Art. 2. - Un agrément délivré pour chaque type de prélèvement(s) et/ou d'analyse(s) des rejets de substances émises dans l'atmosphère conformément à l'annexe du présent arrêté est subordonné à une accréditation préalable par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la Coordination européenne des organismes d'accréditation (European Cooperation for Accreditation ou EA).
L'accréditation porte sur des essais qui sont définis dans des programmes d'accréditation établis par le COFRAC ou tout autre programme équivalent. Ces essais sont fondés sur des normes visées dans l'annexe du présent arrêté.
Lorsqu'un agrément regroupe plusieurs substances, le laboratoire ou l'organisme doit être en mesure de prélever et/ou d'analyser chacune d'entre d'elles.

Art. 3. - L'agrément est accordé ou refusé, pour un ou plusieurs types de prélèvements et/ou d'analyses, sur proposition d'une commission d'agrément dont la composition est fixée à l'article 9, sur examen :
- d'un dossier de demande initiale ou de renouvellement d'agrément, présenté par la direction du laboratoire ou de l'organisme, dont les pièces constitutives sont précisées respectivement à l'article 10 ou à l'article 11 ;
- des éléments justifiant une activité suffisante dans le cadre des missions définies à l'article 1er ; la notion d'activité suffisante étant appréciée par la commission d'agrément.
Les laboratoires ou les organismes souhaitant développer de nouvelles activités répondant aux besoins cités à l'article 1er peuvent être agréés. Ils doivent toutefois, dans les trois ans qui suivent leur premier agrément, justifier d'une activité suffisante répondant à ces besoins, pour le renouvellement de leur agrément.

Art. 4. - Les laboratoires ou les organismes doivent participer à leurs frais aux essais interlaboratoires mis en place par le ministère chargé des installations classées. Ces essais interlaboratoires sont effectués par des organisateurs d'essais interlaboratoires répondant aux exigences du guide ISO/CEI 43-1 et accrédités par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la Coordination européenne des organismes d'accréditation (European Cooperation for Accreditation ou EA).
Toutefois, à titre transitoire jusqu'au 1er janvier 2003, l'Institut national de l'environnement industriel et des risques (INERIS) ou tout autre organisme pouvant démontrer le respect du guide ISO/CEI 43-1 sont reconnus comme organismes d'essais interlaboratoires.

Art. 5. - Les méthodes d'analyses et/ou de prélèvements sont les méthodes décrites par les normes visées à l'annexe du présent arrêté.
Lorsque les programmes d'accréditation sont incomplets, en attente ou inexistants, les normes AFNOR en vigueur ou, à défaut, des méthodes reconnues par la commission d'agrément sont utilisées.
Pour tous les agréments demandés à l'exception de l'agrément no 8 visé à l'annexe I du présent arrêté, les laboratoires ou les organismes doivent être accrédités pour la mesure de la concentration en oxygène et du débit de gaz rejetés à l'atmosphère. Les mesures de la concentration en oxygène et du débit sont réalisées respectivement selon les fascicules de documentation de l'AFNOR FD X 20 377 et ISO 10 780.
Des méthodes internes au laboratoire ou à l'organisme présentant de légères variantes par rapport à la méthode inscrite au programme d'accréditation 97 ou reposant sur un processus technique différent peuvent être utilisées à condition qu'elles aient été validées. Cette validation doit satisfaire les exigences d'accréditation et être réalisée selon la norme NF X 43-331
Norme NF X 43-331 relative à la détermination de l'intervalle de confiance d'une méthode en l'absence d'échantillon de référence par mesures parallèles simultanées.
.

Art. 6. - Un laboratoire ou un organisme implanté sur plusieurs sites géographiques sur lesquels interviennent des équipes différentes doit déposer une demande d'agrément pour chacune d'entre elles.

Art. 7. - Le directeur du laboratoire ou de l'organisme informe le directeur de la prévention des pollutions et des risques de tout changement notable intervenant pour son personnel ou dans le fonctionnement de son laboratoire ou de son organisme dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date de la modification. Il doit informer sans délai de toute modification concernant son accréditation.

Art. 8. - Un laboratoire ou un organisme agréé pour une prestation comportant le prélèvement et l'analyse peut sous-traiter la prestation d'analyse en la confiant à un autre laboratoire accrédité au moins sur la partie analytique de la norme concernée.
Dans tous les cas, le laboratoire ou l'organisme maître d'oeuvre est le préleveur. Lorsque l'analyse est sous-traitée, le laboratoire préleveur ou l'organisme préleveur doit émettre le rapport de mesure en intégrant in extenso le rapport d'analyse.

Art. 9. - La commission d'agrément est constituée de :
- trois représentants du ministère chargé des installations classées, dont le directeur de la prévention des pollutions et des risques ou son représentant ;
- un représentant du ministère chargé de l'industrie ;
- un représentant du ministère chargé de la santé ;
- un représentant du Conseil supérieur des installations classées désigné par le président de ce conseil ;
- deux représentants des inspecteurs des installations classées désignés par le directeur de la prévention des pollutions et des risques ;
- un représentant de l'INERIS (Institut national de l'environnement industriel et des risques) ;
- un représentant de l'AFNOR (Association française de normalisation) ;
- un représentant des exploitants des installations classées ;
- deux experts désignés par le directeur de la prévention des pollutions et des risques et choisis au sein des laboratoires ou des organismes agréés.
Le président de cette commission est le directeur de la prévention des pollutions et des risques ou son représentant.
Le secrétariat de cette commission est assuré par l'INERIS.

Art. 10. - Le dossier de demande d'agrément initiale comprend les indications suivantes :
1. Une demande adressée au directeur de la prévention des pollutions et des risques, précisant s'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénom et domicile du demandeur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa raison sociale ou sa dénomination, son siège social, sa structure juridique ainsi que la qualité du signataire de la demande ;
2. Des renseignements généraux sur l'entreprise, ses statuts, ses capacités financières, la date de création du laboratoire ou de l'organisme, la liste des membres du conseil d'administration et du personnel de direction ;
3. La liste des personnels appelés à intervenir précisant leur qualification ;
4. Un tarif des honoraires appliqués en distinguant pour chaque mesure de polluant atmosphérique les prix pour le déplacement (à l'exception de l'agrément 8), le prélèvement et/ou l'analyse ;
5. L'activité dans le domaine des analyses des polluants atmosphériques durant l'année civile précédente (nombre et date des prélèvements et/ou analyses effectués correspondant aux missions décrites à l'article 1er ainsi que la liste des clients au titre de ces missions) ;
6. La convention d'accréditation et son annexe technique délivrées par le COFRAC ou par un organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la Coordination européenne des organismes d'accréditation (European Cooperation for Accreditation ou EA), pour les substances concernées par la demande d'agrément ;
7. Une attestation d'engagement, dûment signée par le responsable du laboratoire ou de l'organisme, à participer aux essais interlaboratoires mis en place par le ministère chargé des installations classées ;
8. Le cas échéant, une déclaration préalable de sous-traitance des essais analytiques listant les laboratoires susceptibles d'assurer la prestation d'analyse conformément aux dispositions de l'article 8.

Art. 11. - Le dossier de renouvellement d'agrément comprend les indications suivantes :
1. Une demande adressée au directeur de la prévention des pollutions et des risques, précisant s'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénom et domicile du demandeur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa raison sociale ou sa dénomination, son siège social, sa structure juridique ainsi que la qualité du signataire de la demande ;
2. Un tarif des honoraires appliqués en distinguant pour chaque mesure de polluant atmosphérique les prix pour le déplacement (à l'exception de l'agrément 8), le prélèvement et/ou l'analyse ;
3. L'activité dans le domaine des analyses des polluants atmosphériques durant l'année civile précédente (nombre et date des analyses et prélèvements effectués correspondant aux missions décrites à l'article 1er ainsi que la liste des clients au titre de ces missions) ;
4. La convention d'accréditation et son annexe technique délivrées par le COFRAC ou par un organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la Coordination européenne des organismes d'accréditation (European Cooperation for Accreditation ou EA), pour les substances concernées par la demande d'agrément ;
5. Une mise à jour de tous les documents remis lors de la dernière demande d'agrément, dont notamment la liste du personnel et le descriptif des procédures.

Art. 12. - L'ensemble des pièces du dossier de demande ou de renouvellement d'agrément doit être déposé avant le 30 juin précédant la première année de la période pour laquelle l'agrément est sollicité, à l'exception de la convention d'accréditation et son annexe technique délivrée par le COFRAC ou par un organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la Coordination européenne des organismes d'accréditation (European Cooperation for Accreditation ou EA) pour les substances concernées par la demande d'agrément et de la synthèse des contrôles externes et des actions correctives mises en place lors d'écarts éventuels, qui doivent être fournies avant le 1er octobre précédant la première année de la période pour laquelle l'agrément est sollicité.

Art. 13. - La direction de la prévention des pollutions et des risques informera chaque année le Conseil supérieur des installations classées des décisions d'agrément.

Art. 14. - Les agréments sont délivrés par arrêté du ministre chargé des installations classées pour une période de trois années civiles. La liste exhaustive des laboratoires ou des organismes agréés, et les types d'analyses et prélèvements pour lesquels l'agrément est délivré, est publiée chaque année au bulletin officiel du ministère chargé des installations classées.
La suppression d'accréditation pour une ou plusieurs susbtances concernées par le type d'agrément entraîne la suspension du ou des agrément(s) correspondant(s).

Art. 15. - Lorsqu'un laboratoire ou un organisme fait référence à l'agrément, soit sur des rapports d'essais, soit dans des documents rédigés à des fins commerciales ou publicitaires, il doit utiliser le libellé suivant : « laboratoire (ou organisme) agréé par le ministère chargé des installations classées par arrêté du JO du ../../.. » avec la mention du (ou des) type(s) d'analyse(s) et/ou prélèvement(s) pour lesquels l'agrément a été délivré.

Art. 16. - Tout laboratoire ou tout organisme qui ferait de fausses déclarations dans son dossier est passible d'un retrait d'agrément.

Art. 17. - En cas de non-respect des articles 7 et 8, l'agrément peut être suspendu provisoirement ou retiré par décision motivée.

Art. 18. - Les laboratoires ou les organismes doivent s'engager à respecter les dispositions du présent article .
La mesure des émissions de polluants pourra être demandée à différentes allures de fonctionnement de l'installation. Ces allures seront définies, le cas échéant, en accord avec l'inspection des installations classées.
Sauf en ce qui concerne le type d'agrément no 7 visé à l'annexe I du présent arrêté, la durée de chaque prélèvement des émissions de polluants sera au moins d'une demi-heure, et chaque mesure sera répétée au moins trois fois.
Toutefois, il pourra être dérogé à la règle énoncée ci-dessus dans des conditions bien particulières ne permettant pas de respecter les durées de prélèvement (gaz très chargés ou très humides...) ou de réaliser trois prélèvements (gaz très peu chargés correspondant à des concentrations inférieures à 20 % de la valeur limite ou installations nécessitant des durées de prélèvement supérieures à deux heures...). Dans ce cas, tout justificatif sera fourni dans le rapport d'essai.
Ce rapport fera apparaître les trois résultats de mesure avec la moyenne, l'écart type et une estimation de l'incertitude de la mesure.
Le rapport de mesure fera apparaître clairement les écarts par rapport aux normes visées à l'annexe I du présent arrêté qui pourraient résulter d'une anomalie ou d'une dérogation. Le rapport de mesures sera rédigé avec soin en langue française.
Le rapport d'essais ou sa partie portant sur le prélèvement doit indiquer les conditions de marche de l'installation objet de l'essai (feuille de conduite du process...) et comporter une ou plusieurs photographies des appareils de prélèvement en fonctionnement sur le site.

Art. 19. - L'arrêté du 7 novembre 1985 relatif aux conditions d'agrément d'organismes susceptibles d'effectuer des contrôles à l'émission est abrogé le 31 décembre 2001.
Toutefois, les arrêtés ministériels portant agrément des organismes susceptibles d'effectuer des contrôles à l'émission de poussières pris en application de l'arrêté ministériel du 7 novembre 1985 et parus au Journal officiel antérieurement à la date de publication du présent arrêté restent en vigueur jusqu'à la date d'expiration de l'agrément.

Art. 20. - Le directeur de la prévention des pollutions et des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 septembre 2000.


Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la prévention
des pollutions et des risques,
délégué aux risques majeurs,
P. Vesseron


A N N E X E Les normes des Etats membres de la Communauté européenne et de pays parties contractantes de l'accord EEE peuvent être utilisées comme textes de référence en lieu et place des normes françaises visées dans la présente annexe dès lors qu'elles sont équivalentes.
Agrément 1
Prélèvement et quantification des poussières
dans une veine gazeuse
(Cf. programme 97, texte de référence NF X 44-052. - Prélèvement de poussières dans une veine gazeuse puis EN 13284-1. - Emissions de sources fixes. - Détermination de la concentration à basse teneur en poussières.)
Agrément 2
Prélèvement et analyse
des composés organiques volatils totaux
(Cf. programme 97, texte de référence NF X 43-301. - Décembre 1991. - Détermination d'un indice relatif aux composés organiques en phase gazeuze. - Méthode par ionisation de flamme puis EN 13526. - Emissions de sources fixes. - Détermination de la concentration massique en carbone organique total à de fortes concentrations dans les effluents gazeux. - Méthode du détecteur continu à ionisation de flamme et NF EN 12619. - Septembre 1999. - Emissions des sources fixes. - Détermination de la concentration massique en carbone organique total à faible concentration dans les effluents gazeux. - Méthode du détecteur continu à ionisation de flamme.)
Agrément 3
Prélèvement et analyse de mercure (Hg)
(Cf. programme 97, texte de référence NF X 43-308. - Qualité de l'air. - Emissions des sources fixes. - Détermination de la concentration en mercure Hg. - Méthode manuelle puis EN 123111. - Emissions de sources fixes. - Détermination de la concentration en mercure total.)
Agrément 4
Prélèvement et analyse d'acide chlorhydrique (HCl)
(Cf. programme 97, textes de référence NF EN 1911-1, NF EN 1911-2, NF EN 1911-3. - Juillet 1998. - Emissions de sources fixes. - Méthode manuelle de dosage de HCl. - Partie 1 : échantillonnage des gaz. - Partie 2 : absorption de composés gazeux. - Partie 3 : analyse des solutions d'absorption et calculs.)
Agrément 5
Prélèvement et analyse d'acide fluorhydrique (HF)
(Cf. programme 97, texte de référence NF X 43-304. - Février 1998. - Détermination de l'acide fluorhydrique HF à l'émission. - Méthode manuelle.)
Agrément 6
Prélèvement et analyse de métaux lourdsautres que le mercure (cadmium, arsenic, sélénium, tellure, antimoine, chrome, étain, plomb, nickel, vanadium, zinc)
(Cf. programme 97, texte de référence XP X 43-051. - Qualité de l'air. - Emissions de sources fixes. - Détermination de l'émission totale de métaux lourds et d'autres éléments spécifiques.)
Agrément 7
Prélèvement de dioxines et furannes
dans une veine gazeuse (PCDD et PCDF)
(Cf. programme 97, texte de référence NF EN 1948-1. - Juin 1997. - Détermination de la concentration massique en polychlorodibenzo-p-dioxines PCDD et polychlorodibenzofurannes PCDF. - 1. Prélèvement.)
Agrément 8
Analyse de la concentration en dioxines
et furannes (PCDD et PCDF)
(Cf. programme 97, textes de référence NF EN 1948-2 et NF EN 1948-3. - Juin 1997. - Détermination de la concentration massique en polychlorodibenzo-p-dioxines PCDD et polychlorodibenzofurannes PCDF. - Extraction et purification et identification et quantification.)
(Cf. programme 97.)
Agrément 9
Prélèvement et analyse
d'hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)
(Cf. programme 97, texte de référence NF X 43-329. - Avril 1995. - Prélèvement et mesure d'hydrocarbures aromatiques polycycliques et des goudrons à l'émission.)
Agrément 10
Prélèvement et analyse du dioxyde de soufre (SO2)
(Cf. programme 97, texte de référence ISO 11632. - Novembre 1998. - Détermination de la concentration en masse de dioxyde de soufre. - Méthode par chromatographie ionique.)
Agrément 11
Prélèvement et analyse des oxydes d'azote (NOx et/ou NO)
(Cf. programme 97, textes de référence NF X 43-300. - Décembre 1986. - Echantillonnage de gaz en continu par méthodes extractives et NF X 43-018. - Dosage des oxydes d'azote par chimiluminescence.)
Agrément 12
Prélèvement et analyse du monoxyde de carbone (CO)
(Cf. programme 97, textes de référence NF X 43-300. - Décembre 1986. - Echantillonnage de gaz en continu par méthodes extractives et NF X 43-012. - Dosage du monoxyde de carbone dans l'air ambiant extérieur par absorption d'un rayonnement infra-rouge.)